Le droit de suite à Monaco précisé

19/01/2024
La Loi n°491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques a été modifiée par la Loi n° 1.526 du 1er juillet 2022 relative au droit de suite, notamment en ce qui concerne le droit de suite.

Le droit de suite est désormais défini ainsi :
« L'auteur d'une œuvre originale, manuscrite, graphique ou plastique, ou ses ayants droit, bénéficient, nonobstant la cession de l'œuvre originale, d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession de celle-ci opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsqu'intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire, un professionnel du marché de l'art ».

L'Ordonnance Souveraine n° 10.300 du 22 décembre 2023 vient fixer les modalités d'application de la Loi n° 1.526. Il est notamment précisé que :

 
  • Le droit de suite est exigible lors de la vente à Monaco d'une œuvre originale, manuscrite, graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors qu'un professionnel du marché de l'art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire dans cette cession dans le cadre de son activité professionnelle et que cette vente est assujettie à la TVA.
  • Le prix de vente de chaque œuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et le prix de cession perçu par le vendeur pour les autres ventes.
  • Le droit de suite n'est pas exigible lorsque le prix de vente de l'œuvre est inférieur à 750 euros. Le droit de suite ne s'applique pas non plus lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant la vente, lorsque le prix de vente de l'œuvre est inférieur à 10.000 euros.
  • Une personne morale peut également collecter le droit de suite sous certaines conditions, et notamment après autorisation du Ministre d'État. L'autorisation de collecter le droit de suite, ainsi que toute décision de retrait de cette autorisation, font l'objet d'une publication au Journal de Monaco. Ne peuvent être autorisés que les organismes de gestion collective des droits ayant leur siège social à Monaco et dont la direction est assurée par une personne de nationalité monégasque. Lorsque l'organisme a son siège social en dehors de Monaco, ladite autorisation ne peut lui être délivrée que s'il est représenté à Monaco par une personne physique de nationalité monégasque ayant son domicile à Monaco ou une personne morale ayant son siège social à Monaco et dont la direction est assurée par une personne de nationalité monégasque. Dans ces derniers cas, la personne physique de nationalité monégasque doit justifier de garanties de moralité et d’une qualification professionnelle adéquate dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels.

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