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Chevaux de course: L'éloge fiscal de la paresse

Chevaux de course: L'éloge fiscal de la paresse

01/10/2018
Si le Duc de Gloucester à pu offrir son royaume pour un cheval[1], la France, elle, est certainement le royaume du cheval avec 10.500 propriétaires, 3.000 entraineurs et environ 18.000 courses organisées chaque année. Ces courses qui permettent aux « PMU » de réaliser un chiffre d’affaire de presque 10 milliard d’euros font des arts équestres un secteur économique à part entière.

D’ailleurs, certain marient la passion du cheval et la diversification de leurs investissements en devenant propriétaire de chevaux de courses. Mais, lorsque l’on envisage un tel investissement-plaisir, il convient de prendre en compte les spécificités du régime fiscal de la détention d’un cheval de course.

Or, la fiscalité applicable au propriétaire d’un cheval dépendra de son « implication » dans la carrière de celui-ci. En effet, si le propriétaire ne s’implique pas dans l’entrainement de son cheval et qu’il se borne à le confier à un entraineur et à payer sa pension …, alors les gains de course qu’il réalisera ne seront pas imposés. En contrepartie ses charges (frais d’entretien du cheval) ne seront pas non plus être déductibles de son impôt sur le revenu (IR).

En revanche, si le propriétaire intervient à titre à titre habituel dans la carrière de son cheval, le fisc considérera qu’il s’agit là d’une activité à but lucratif[2] et les gains de course seront imposés comme des bénéfices agricoles[3] après déduction des charges y afférentes. Si l’activité est déficitaire, ce déficit pourra même être imputé sur le revenu global[4] du foyer fiscal.

Lors de la revente du cheval, si le propriétaire fait une plus value, celle-ci sera traitée comme une plus-value professionnelle. Ainsi la plus value réalisée dans les 2 ans de l’acquisition du cheval sera imposé à l’IR aux taux progressif applicable. En revanche, si la détention est supérieure à 2 ans alors la  entrera dans le champ des plus-values à long terme, imposé à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12.8% auquel il faut ajouter les contributions sociales au taux de 17.2% soit une taxation globale de 30%.

Pour ceux qui sont tentés par l’acquisition d’un cheval de course mais qui considèrent que le budget de cette opération est trop lourd ou qui souhaitent mitiger leur risque risques, la participation à une association « de carrière de cheval de courses »[5] peut constituer une solution attractive.
Cette association qui peut être composée de deux à six personnes, solidairement et indéfiniment responsables des dettes, permet aux « associés » de se partager les gains et les frais du cheval. Leur activité au sein de l’association déterminera aussi leur régime fiscal.

Ainsi, l’associé qui ne prend aucune initiative ne verra ni ses gains imposés ni ses charges déduites[6] et ses plus- values générées soit par la cession du cheval soit par des parts de l’association seront imposés selon le régime des plus-values des particulier (voir art 150-0 A du CGI et suivant).

L’associé qui s’implique dans la carrière du cheval, lui, verra ses gains imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux[7] et en contrepartie il pourra déduire ses charges et son éventuelle plus-value sera considérée comme « professionnelle »[8]ce qui génère une taxation globale de 30%.

Moralité, Monsieur de La Palisse pourrait dire qu’un contribuable qui à un cheval qui gagne ne devrait pas s’en occuper, au contraire de celui qui à un cheval qui perd. En matière de chevaux de course, il y a donc un éloge fiscal de la paresse.

Et cette règle vaut aussi bien lorsque l’on est seul propriétaire que lorsque l’on partage son risque/coût au sein d’une association de carrière. Dans ce dernier cas il conviendra de porter une attention toute particulière à la rédaction des statuts.


Pour plus d'informations, merci de contacter Harry Waysbort, Tax Consultant, ou Damien Concé, Legal Manager.

Article publié dans le magazine Patrimoine Privé n°64
 
[1] Richard III, Acte V, scène IV
[2] BOI-BNC-SECT-60-10-201807704 §160
[3] BOI-BA-CHAMP-10-20-20140430 § 10
[4] BOI-BNC-SECT-60-10-20180704
[5] BOI-BNC-SECT-60-20-20120912  12/09/2012
[6] BOI-BNC-SECT-60-20-20120912 §210
[7] BOI-BNC-SECT-60-20-20120912 §220
[8] BOI-BNC-SECT-60-20-20120912 §440